12.1. Pour effectuer une équilibration, au sens du troisième alinéa de l’article 46.1 de la Loi, l’évaluateur applique le processus prévu à la partie 3B du Manuel.
Il note au dossier de propriété de chaque unité, conformément au chapitre 8 de la partie 2C du Manuel, les résultats d’évaluation obtenus en application de ce processus.